Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Hameni Pierre
C/
Victtorio Vinci
ARRET N°76/CC DU 21 JUILLET 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 janvier 1988 par Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris dans ses qualités le contenu de l'acte introductif -d'instance en l'espèce la requête d'appel alors que cette formalité est obligatoire en application des dispositions combinées des articles 39 et 214 du texte sus-visé ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes-visés au moyen que les jugements et -arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée ;
Que cette formalité est par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges de fond à peine de nullité de leurs décisions de les motiver, conformément aux dispositions de l'article 5: de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à toutes les conclusions des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à indiquer dans ses qualités que par requête en date du 6 janvier 1986 Maître Taffou, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de Hameni Pierre déclarait interjeter appel contre le jugement sus-énoncé ;
Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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