Cour Suprême du Cameroun

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AFFAIRE:

Mutah Ndé Pius

C/

Djoumessi Sosthène

Arrêt n°76/CC du 19 décembre 2002

La Cour,

Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur le Conseiller Noah Menounga Aimé, substituant Monsieur le Conseiller George Gwanmesia, empêché ;

Vu les conclusions de Monsieur Martin Rissouk à Moulong, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 août 1998 par Maître Ndobedi, avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que l'article 5 de l'ordonnance suscitée dispose que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit et l'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public ;

Que pour motiver sa décision, le juge de la Cour d'Appel de Yaoundé a ainsi présenté les faits :

« Considérant qu'il est constant et résulte des pièces de ce dossier que le titre foncier du terrain occupé par l'appelant comporte un accès prévu par le propriétaire Kamguia Joseph (voir la requête d'appel) » ;

Que l'arrêt ainsi conçu sur cette base n'est pas motivé en fait et en droit ;