Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Yongho Adeh Patrick
C/
Yong Francis
ARRET N°76/CC DU 03 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Fuangwe Tushaale, Avocat à Yaoundé ;
« Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
« En ce que l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 dispose que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;
« Que le juge en rejetant la demande du demandeur en se bornant à. dire que « L'ordonnance rendue dans l'affaire n°HCB/88M/94 contre laquelle le recours est fait n'a pas été jointe à la requête. En conséquence il est impossible que la Cour statue sur les faits afin de décider d'accéder ou non à la demande ;
« Alors que le juge se devait de modifier sa décision sur des fondements juridiques» ;
Attendu que l'ordonnance n°BCA/88/M/94 attaque l'ordonnance n°HCB/88M/94, laquelle n'a pas été jointe au dossier pour l'examen par ladite Cour ;
Attendu que l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 stipule :
« Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit » à peine de nullité d'ordre public ;
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