Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Yongho Adeh Patrick

C/

Yong Francis

ARRET N°76/CC DU 03 JUIN 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Fuangwe Tushaale, Avocat à Yaoundé ;

« Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

« En ce que l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 dispose que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;

« Que le juge en rejetant la demande du demandeur en se bornant à. dire que « L'ordonnance rendue dans l'affaire n°HCB/88M/94 contre laquelle le recours est fait n'a pas été jointe à la requête. En conséquence il est impossible que la Cour statue sur les faits afin de décider d'accéder ou non à la demande ;

« Alors que le juge se devait de modifier sa décision sur des fondements juridiques» ;

Attendu que l'ordonnance n°BCA/88/M/94 attaque l'ordonnance n°HCB/88M/94, laquelle n'a pas été jointe au dossier pour l'examen par ladite Cour ;

Attendu que l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 stipule :

« Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit » à peine de nullité d'ordre public ;