Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sombes Bernard
C/
Société Camerounaise de Tabacs de Bertoua
ARRET N° 76/S DU 19 AOUT 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 septembre 1990 par Maître Mong Antoine, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-reproduction des dispositifs des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, ainsi développé :
«L'arrêt attaqué ne contient pas le dispositif des conclusions, même verbales de l'intimé, bien que dans ses motifs il affirme que Sombes Bernard est «intimé concluant et plaidant par lui-même» ;
Alors que l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale qui est applicable en matière sociale, fait obligation aux juges de mentionner dans leurs décisions outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif» ;
Ainsi les prétentions et les arguments de chaque plaidant----_ (sic) doivent apparaître dans les décisions quelle que soit leur formulation ;
Cette exigence légale étant prescrite à peine nullité d'ordre public, la Cour Suprême retiendra que l'arrêt attaqué tombe sous le coup de cette nullité, puisqu'il ne ressort nullement de cet arrêt les moyens de défense développés par le sieur Sombes et le dispositif de ses conclusions, alors que pour donner une base légale à sa décision, la Cour d'Appel devait tenir compte des prétentions de l'exposant, même en les refusant, et non pas de se contenter des seules allégations de l'appelant ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt cassation ;
Attendu qu'il résulte du dossier que Sombes Bernard a lui-même déposé des conclusions datées des 25 juin, 10 septembre et 12 octobre 1988 ;
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