Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
C/
Ministère Public et Ebo'o Ebo'o Gaston
ARRET N°75/P DU 8 JANVIER 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 janvier 1984 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«Aux termes de l'article 332 du code d'instruction criminelle visé au moyen, il est fait obligation au juge qui utilise les services d'un interprète de faire prêter serment à celui-ci, sous peine de nullité ;
«En l'espèce il est constant que la Cour d'Appel de Yaoundé a utilisé les services du nommé Essomba comme interprète mais nulle part il ne ressort trace de sa prestation de serment ;
Dès lors c'est à bon droit que la Cour suprême cassera pour violation de la loi l'arrêt n°7 du 14 octobre 1980 de la Cour d'Appel de Yaoundé» ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel âge doit être supérieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé était assistée de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;
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