Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Dantse Clément

C/

Madame Nga Tchanga Rosalie

ARRET N°75/CC DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 mai 1981 ;

Sur la troisième branche préalable du moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif a énoncé :

« Considérant que tant dans sa requête d'appel que devant la barre le sieur Dantse n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel... » ;

Alors que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;

Qu'en l'espèce Dantse combattant l'argumentation du premier juge sur la valeur des pièces produites a fait verser par les soins du notaire instrumentaire expédition et non plus photocopie de l'acte querellé ;

Attendu que pour débouter Dantse de ses prétentions le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :

« Attendu que l'examen des deux pièces produites par le même demandeur fait apparaître des différences substantielles qui font penser à deux actes plutôt qu'au même et seul acte qui devait exister ; qu'en effet au premier rôle, dans le let paragraphe de la rubrique « Désignation » on lit sur l'une à l'avant-dernière ligne... « au sud sur 20 mètres par le terrain vague etc.... tandis que sur l'autre on lit ... » que par ailleurs si l'une est muette sur le prix conclu et sur la somme versée, en même temps qu'elle précise la date de l'acte à savoir le 16 du mois de décembre, par contre l'autre énonce que « la vente si elle est faite, aura lieu moyennant le prix de cent soixante-dix mille francs et que le comparant reconnaît avoir déjà perçu à titre de garantie la somme de cent mille francs hors la vue du notaire... » ;