Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socaret
C/
Lakoa Etoa Daniel
ARRET N° 75/S DU 30 AVRIL 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Socaret par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 mars 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause et défaut de motifs ;
«En ce que l'arrêt attaqué se base sur l'adoption des motifs des premiers juges pour considérer que l'appelante n'a rien apporté aux débats, excluant par le fait une enquête et la confrontation des parties ;
«Alors que l'exécution de cet arrêt avant-dire-droit ayant entraîné la confection d'un procès-verbal d'enquête recelant les dépositions de deux témoins et le dépôt de conclusions, l'adoption des motifs n'était plus possible ;
«Alors surtout que les dépositions recueillies au cours de l'enquête allaient dans le sens de l'offre de preuve exposée par l'appelante, s'agissant notamment des «fiches» de sortie de pièces, dont le défaut convainquait en l'occurrence, de la fraude entreprise par le chef d'équipe ; lequel n'était pas en mesure quant à lui de donner une réponse à la question de non-comptabilité des pièces de «Renault 12 et Renault 16» ;
En ce que l'arrêt attaqué, pour son omission de viser l'arrêt avant-dire-droit et le procès-verbal d'enquête qui en est résulté, n'a pas répondu aux conclusions de l'appelante ;
Alors que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Alors surtout que c'est par conclusions de la Socaret en date du 15 novembre 1980 qu'était sollicitée la confrontation, et que par conclusions du 7 mars 1983 la Socaret visait en son dispositif : «...les résultats de l'enquête du 19 avril 1982";
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