Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nkongo Jean-Marie

C/

Mouelle Jean Jacques

ARRET N° 75/S DU 20 JUIN 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, désignée d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 juillet 1984;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 16 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - non-réponse aux conclusions ;

En ce que pour confirmer par adoption de motifs le jugement n°284 du 31 mai 1982, la Cour d'Appel estime que l'appelant n'a apporté aucun élément nouveau au soutien de son appel ;

Alors que, des écritures de Nkongo Jean-Marie du 5 novembre 1982 en cause d'appel, il ressort qu'un point de droit très important avant à été soulevé notamment celui de savoir si le jugement n°190 du 29 juin1981 pouvait être déclaré par défaut contre Mouelle et si par conséquent le jugement n°284 du 31 mai 1982 pouvait déclarer son opposition recevable ;

Attendu que les conseils de Mouelle Jean-Jacques ont le 23 janvier 1981 soit 5 mois avant la décision, demandé une prorogation du délai pour déposer des écritures ;

Que par suite, le 13 juin 1981, ces conseils ont déposé la note en délibéré dont les termes sont visés au moyen ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que sont irrecevables les conclusions déposées après la clôture des débats si la réouverture de ceux-ci n'a pas été sollicitée et obtenues ;