Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mboula Victor

C/

Ndoe Robert

ARRET N°74/CC DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 avril 1982 ;

Sur le second moyen de cassation, préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné Mboula Victor et autre à payer la somme de 100.000 francs à Ndoe Robert à titre de dommages-intérêts, sans répondre aux conclusions de Mboula Victor qui soutenait qu'il y avait autorité de la chose jugée, le Tribunal du Premier Degré de Yaoundé ayant, par jugement du 15 avril 1976, statué dans la même affaire et l'a reconnu comme occupant de bonne foi de l'immeuble litigieux de Ndoe Robert ;

Attendu qu'il résulte des dispositions du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que dans ses conclusions du 18 novembre 1980 devant la Cour d'Appel de Yaoundé, Mboula Victor avait demandé à cette juridiction de constater d'une part, que le jugement n°921 rendu le 15 avril 1976 par le Tribunal du Premier Degré de Yaoundé entre les mêmes parties et pour la même affaire, avait acquis l'autorité de la chose jugée, et d'autre part, de constater notamment sa qualité d'occupant de bonne foi ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a fait allusion auxdites conclusions dans ses qualités, n'y a cependant nullement répondu, se contentant, d'énoncer « que tant sa requête d'appel que devant la Cour, le sieur Mboula Victor n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;

« Qu'en effet le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré les conséquences de droit » ;

Attendu que ce faisant, alors surtout que les conclusions susvisées du 18 novembre 1980 n'avaient pas été soumises à l'appréciation du premier juge, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;