Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Makani Léonard et autres

C/

Mandengue Lottin

ARRET N°74/CC DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 janvier 1978 par Maître Ba Constantin, Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en défense déposé le 27 mars 1978 par Maître Aubriet, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale, ensemble violation des articles 824 et 1381 du code civil ;

En ce que, l'arrêt attaqué, pour accorder des impenses à Makani et autres a passé outre la contre-expertise avancée par ceux-ci et n'a pas tenu compte de toutes les dépenses nécessaires et utiles opérées par ces derniers sur le fonds revendiqué par Mandengue Lottin ;

Alors que, l'article 824 du code civil lui fait obligation d'estimer les immeubles litigieux par experts nommés d'accord parties ; que l'article 1381 stipule que les possesseurs de bonne foi doivent être remboursés sur toutes les impenses nécessaires et utiles ;

Attendu que pour attribuer des impenses aux demandeurs au pourvoi, en ne tenant compte que de l'évaluation constatée par l'expert commis par la Cour, l'arrêt attaqué relève que sommés de conclure sur les constatations de l'expert, seul Makani l'a fait, ce qui démontre que les quatre autres n'ont aucune objection à soulever ni rien à opposer à ces constatations ; que Makani qui conteste le montant de 406.604 francs avancé par l'expert, au motif qu'il avait produit devant le premier juge des pièces justifiant qu'il avait dépensé la somme de 20.025.933 francs n'a pas produit lesdites pièces lors de l'expertise alors que la mission de l'expert a été effectuée contradictoirement et qu'aucune pièce versée au dossier de la procédure ne corrobore les affirmations de Makani ;

Attendu que par ces énonciations l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision qui n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Que par suite celui-ci manque en fait ;