Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Wankam Jean
C/
Abe Suzanne
ARRET N°74/CC DU 22 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 octobre 1979 par Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et motifs erronés, en ce que la Cour d'Appel de Yaoundé, pour motiver la condamnation aux dommages-intérêts de l'exposant a prétendu que dame Abe Suzanne avait droit à une action personnelle contre Wankam Jean, les droits de celle-ci ayant été lésés par suite de la vente de la parcelle de terrain litigieux ; alors qu'il n'est pas suffisamment établi que l'exposant est l'auteur du préjudice pour lequel ce dernier devait réparation ;
Attendu que pour faire droit à l'action de dame Abe Suzanne, l'arrêt attaqué énonce : « qu'il est établi que les droits de cette dernière ont été lésés par suite de la vente de la parcelle de terrain litigieux à Wankam Jean » ;
Mais attendu qu'il est constant que la parcelle de terrain litigieux a été vendue régulièrement à Wankam Jean par la collectivité Mvog-Baba ; que dame Abe Suzanne issue de ladite collectivité et ayant ès-qualité vocation aux biens de celle-ci, mais qui n'a plus de recours sur l'immeuble dispose plutôt d'une action personnelle contre la collectivité ;
Attendu en effet, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol » ;
Attendu qu'en espèce, et à supposer qu'il y ait eu dol, celui-ci n'a pu être que l'oeuvre de la collectivité Mvog-Baba qui a vendu l'immeuble litigieux en sacrifiant les droits de dame Abe Suzanne et non de Wankam Jean ; que conformément au décret n°76/165 précité, c'est à cette collectivité qu'incombe la réparation du préjudice qu'elle a pu causer à dame Abe Suzanne ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Yaoundé n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement