Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Amougou Jean Bart
C/
AMACAM
ARRET N°74/CC DU 14 MAI 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 août 1991 par Maître Mong, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation, amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, dénaturation de document, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que selon la clause (c) du contrat d'assurance applicable aux parties « Ne bénéficient pas de la garantie lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule le conjoint et les ascendants de l'assuré dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident » a infirmé le jugement entrepris, lequel a accordé des réparations civiles au père de Amougou Jean-Paul au motif que « c'est en qualité de beau-fils de l'assuré que le défunt avait pris place à bord du véhicule dans lequel il faisait par ailleurs fonction d'aide chauffeur » sans s'expliquer sur cette assimilation implicite du beau-fils au conjoint ou à l'ascendant de l'assuré ni sur la responsabilité éventuelle de la victime du fait de l'accident ;
Alors qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier à peine de nullité ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et déclarer l'action d'Amougou Jean Bart irrecevable, l'arrêt attaqué énonce :
« Considérant qu'il est stipulé à l'article 2(c) du contrat d'assurance que ne sont pas considérés comme tiers, donc ne bénéficient pas de la garantie lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule le conjoint et les ascendants de l'assuré dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ;
« Considérant que c'est en sa qualité de beau-fils de l'assuré Edoa Barbare que Amougou Jean-Paul avait pris place à bord du véhicule dans lequel il faisait par ailleurs fonction d'aide chauffeur ;
« Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour les parties (article 1134 du code civil) ;
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