Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Socaric et Bolemen Joseph

C/

Bolemen Joseph et Socaric

ARRET N° 74/S DU 19 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Tokoto - Mpay, Avocats associés à Douala pour la Socaric, déposé le 13 novembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Bolemen Joseph, déposé le 15 janvier 1985 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de reproduire le dispositif des conclusions prises par Bolemen Joseph dans ses écritures du 28 mars 1983 ;

Alors que l'article 214 du Code de procédure civile et commerciale dispose qu'en dehors des autres règles propres à l'appel, les autres seront observées devant les Cours d'Appel, au nombre de ces règles figure l'obligation faite par l'article 39 du Code de procédure au juge du fond de faire reproduire entre autres le dispositif des conclusions et le dispositif des jugements ou arrêts ;

Bien que ces prescriptions ne s'appliquent qu'en matière civile et commerciale, il y a lieu, par référence aux dispositions de l'article 164 (3) du Code de travail de les appliquer en matière sociale ;

Ceci étant, le moyen est fondé comme conforme à la jurisprudence de la Cour Suprême (cf. arrêts n°31/CC du 24 décembre 1981 - 29/S du 5 janvier 1984 - 41/S du 3 mai 1984 - 107/S du 23 août 1984) ;

En effet tout jugement ou arrêt doit porter en lui l'indication des demandes des parties, pour préciser sur quels points les débats ont porté, pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ;