Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Dame Mambo née Nelle Sombe Pauline
C/
Mambo Richard
ARRET N°73/CC DU 23 JUIN 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 juillet 1986 par Maître Enonchong Henry, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, non réponse aux conclusions, dénaturation des faits de la cause, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que pour confirmer le jugement entrepris, dont il adopte les motifs au reste sommaires et insuffisants, l'arrêt attaqué énonce que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel, alors que dans sa requête d'appel, la dame Mambo critique les assertions hâtives formulées dans ledit jugement, relatives à l'absence de la preuve des griefs articulés par la demanderesse à l'instance sans que le premier juge ne se soit préoccupé d'examiner les certificats médicaux par elle versés au dossier, conclusions demeurées sans réponse ;
Attendu que pour débouter la dame Mambo, née Nelle Sombe Pauline, de sa demande en divorce d'avec son époux Mambo Richard, le Tribunal de Grande instance de Douala, dont l'arrêt querellé confirme le jugement, énonce les motifs suivants :
«Attendu qu'après tentative infructueuse de conciliation, la dame Mambo, née Nelle Sombe Pauline, a fait donner l'assignation à son époux le sieur Mambo Richard, demeurant à Douala, pour s'entendre prononcer d'entre eux le divorce aux torts exclusifs du mari ; l'entendre condamner aux dépens ;
«Attendu que les époux Mambo ont contracté mariage devant l'officier d'état civil au Centre de New-Bell Douala, le 18 janvier 1989 ; que de cette union, il est né quatre enfants ;
«Attendu que dame Mambo reproche à son époux les griefs suivants :
«Violences physiques et morales ;
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