Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Essono Atangana jean-Paul
C/
Mebenga Jean
ARRET N° 73 DU 6 JUIN 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 septembre 1971 par M Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 de l'arrêté n° 3227 du 8 mai 1956, ensemble violation des dispositions de l'arrêté n° 12 du 4 juin 1964, et des articles 3 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 ;
En ce que le tribunal, à la demande de reliquat de salaire, a répondu que la rémunération de 9 000 francs par mois que touchait Essono Atangana est largement supérieure aux taux prévu pour un boy, sans rappeler le taux, sans rechercher les travaux faits par l'employé, sans dire à quelle catégorie celui-ci pouvait être rangé et, partant, sans comparer le salaire perçu au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
Attendu que ce moyen tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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