Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cameroon Airlines
C/
Atangana Alphonse Jules
ARRET N°73/S DU 24 MAI 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 inexactitude et défaut de motifs - dénaturation des faits de la cause ;
En ce que la Cour, dans ses motifs dispose :
«Considérant que Atangana Alphonse Jules continue à solliciter l'allocation d'une somme de 25.000.000 de francs...»;
En ce que, d'autre part, la Cour relève dans les qualités de l'arrêt que Atangana Alphonse comparaît et plaide en personne ;
Alors que son conseil, Maître Mbala Mbala a déposé les conclusions avant la mise en délibéré de la cause et que, dans ces conclusions datées du 15 novembre 1982, il est demandé, pour Atangana, confirmation pure et simple du jugement en en toutes ses dispositions ;
Ces conclusions non contestées par Atangana retiraient à la Cour la possibilité d'allouer à celui-ci plus que la condamnation prononcée en sa faveur en Grande instance soit 4.000.000 de francs ;
Pour augmenter les dommages-intérêts, la Cour a volontairement négligé l'intervention écrite du Conseil de Atangana, dénaturant ainsi gravement les faits de la cause ;
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