Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Centre Pasteur

C/

Patomen Jean-Pierre

ARRET N° 73/S DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 février 1986 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause, non-réponse aux conclusions ;

«En ce que la Cour énonce «qu'aucune trace de demande d'explications ou de sanctions relatives à cette incompétence n'a été produite tant au dossier que lors des débats ;

«Alors qu'il a été versé en grande instance le 14 janvier 1982 sept demandes d'explications et deux décisions établissant les fautes reprochées et les sanctions infligées à Patomen ;

«Alors que devant la Cour ont été versées les photocopies du cahier de transmission du Centre Pasteur établissant la remise des demandes d'explications et décisions à Patomen pendant ses deux dernières années de service ;

«Il a été de plus conclu sur ces éléments le 13 janvier 1982 devant le Tribunal de Grande instance et le 2 avril 1984 devant la Cour d'Appel ;

«Ladite Cour ne pouvait donc, sans gravement dénaturer les faits et sans omettre de répondre à des conclusions précises, énoncer qu'aucune trace de demandes d'explications ou de sanction... n'a été produite tant au dossier qu'aux débats» ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen le développement qui précède ne tend nullement à étayer la dénaturation alléguée, l'arrêt attaqué ayant restreint la demande d'explication dont il reniait l'existence à celles d'entre elles qui étaient relatives à l'incompétence de Patomen Jean-Pierre, catégorie dont le moyen ne fait par ailleurs état nulle part ;