Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun

C/

Alaka Charles

ARRET N° 73/S DU 16 FEVRIER 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 06 juillet 1994 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble l'article 39 de la loi du 14 août 1992 portant Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que pour réduire de 40.000.000 francs à 23.137,350 francs, le montant des dommages-intérêts alloués à Alaka Charles, à la suite de son licenciement abusif, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que le montant initial était exagéré, sans se préoccuper d'indiquer le mode de calcul qui a pu conduire au nouveau montant ;

Attendu que pour justifier la réduction des dommages-intérêts alloués à Alaka Charles, en réparation du préjudice résultant de son licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant qu'aux termes de l'article 39 (3) du Code du travail, dans tous les cas de licenciement, il appartient sa l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue ;

«Que de jurisprudence constante, tout licenciement fondé sur un motif allégué, mais non établi, est abusif et ouvre droit à indemnisation ;

«Qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le licenciement d'Alaka Charles abusif, les Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun n'ayant rapporté aucune preuve des motifs allégués à savoir la faute lourde et la perte de confiance ; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris sur le caractère du licenciement ;

« Mais considérant que conformément aux dispositions de l'article 39 (4) b du Code du travail, le montant des dommages-intérêts alloués à Alaka en réparation du préjudice causé par son licenciement défectueux est exagéré ;