Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tambeck Antoine

C/

Ministère Public et Ndjadjo Tandzong Bernard

ARRET N°72/P DU 8 DECEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 24 mai 1982 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que la Cour d'Appel de Bafoussam était assistée de Monsieur Tella Joseph en qualité d'interprète ad-hoc, l'âge de ce dernier n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;