Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kenfack Pascal et Metchounou Pascal
C/
Ministère Public et Ayants-droits de feu Ngu Ndi Heroney
ARRET N°72/P DU 16 JANVIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 17 septembre 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité sans répondre à aucun chef des conclusions des appelants en date du 17 septembre 1983 par eux versées et acquises aux débats (cf. dispositif de ces conclusions) ;
Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité ; que l'omission de répondre aux conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats équivaut au défaut de motifs et entraîne la cassation de l'arrêt attaqué ;
Attendu que dans ses conclusions en date du 17 septembre 1983 régulièrement déposées et acquises aux débats, Maître Siewe, conseil du prévenu appelant demandait à la Cour de relaxer ce dernier des fins de toutes poursuites pénales pour faute exclusive de la victime et de se déclarer incompétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Attendu dès lors qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans répondre aux conclusions précitées et sans même les viser comme la loi lui en fait obligation, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen étant fondé, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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