Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société des Grands Travaux de l'Est

C/

Docteur Sende Joseph

ARRET N°72/CC DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 18 août 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 septembre 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non-réponse aux conclusions - défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que, in limine litis, la Société des Grands Travaux de l'Est a opposé par conclusions du 6 septembre 1976, l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction sociale ;

Or de l'examen du dossier, il appert qu'il n'a jamais été répondu à ces conclusions et que ni le tribunal ni la Cour,

Attendu que s'il est exact que par ses conclusions en date du 6 septembre 1976, la Société des Grands Travaux de l'Est a soulevé l'incompétence de la juridiction civile et demandé au Tribunal de renvoyer le Docteur Sende à mieux se pourvoir, il n'est pas moins constant que par des écritures ultérieures en date du 9 novembre 1976, la même Société des Grands Travaux de l'Est demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de payer au Docteur Sende la somme de 2.600.000 francs et de débouter ce dernier de toutes les autres demandes, ce que l'arrêt avant-dire-droit n°102 du 10 janvier 1978 - versé au dossier par les soins du rapporteur dans le cadre de ses prérogatives d'instructeur du pourvoi - constate fort opportunément lorsqu'il énonce :

« Attendu que par ses dernières écritures datées du 9 novembre 1976, qui annulaient implicitement mais nécessairement et remplaçaient celles antérieures, la Société des Grands Travaux de l'Est reconnaît l'existence du contrat ayant pris effet le 2 novembre 1973 et déclare l'avoir dénoncé verbalement le 25 septembre 1975 avec confirmation écrite par lettre de même date... » ;

Attendu que par ces énonciations, le juge de grande instance se prononçait clairement sur sa compétence qui du reste avait cessé d'être contestée par la Société des Grands Travaux de l'Est elle-même et qu'en conséquence, l'arrêt confirmatif attaqué n'avait plus à s'expliquer sur ce point ;