Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Sighomnou Emmanuel

C/

Mbeutchom Rebecca

ARRET N°72/CC DU 23 JUIN 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 février 1993 par Maîtres Balemaken Eugène et Mekiage, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a repris ni dans ses qualités, ni dans ses motifs, le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel, alors que cette formalité est obligatoire en application des dispositions combinées des textes suscités;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;

Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle, destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées quant à la chose jugée ;

Que cette formalité est par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges du fond, à peine de nullité de leurs décisions, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à. toutes les conclusions des parties ;

Attendu que l'arrêt indiqué. se borne à indiquer dans ses qualités que par • requête en date du 06 février 1989, enregistrée à la Présidence de la Cour d'Appel de céans, le -7- février -1989 sous n°418, Sighotnnou Emmanuel, administrateur. De succession .Kamgaing Chiemgne Moïse Benard a relevé appel de la décision susvisee.

Que 'cette seule -référence à ladite- requête ne saurait répondre au voeu de la loi ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;