Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Karayannis Dimitri
C/
Meko'o Alphonse
ARRET N°72/CC DU 18 MAI 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 février 1991 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/6 (en réalité 72/4) du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
«En ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer un jugement itératif défaut s'est contenté de voir dans l'argumentation développée par l'exposant un appel « manifestement dilatoire » ;
«Ledit arrêt évoque dans ses motifs, pour les besoins de la cause «... La simple note en délibéré...» déposée par l'exposant et par ailleurs, occultant la nature des travaux d'intérêt public exécutés par l'exposant sur le domaine communal ;
«Alors que s'il est vrai que seul le dispositif des écritures en justice doit être retenu par les Cours et Tribunaux, la note en délibéré produite à l'appui de sa défense par l'exposant, mentionnant en son dispositif une demande de rabattement dudit délibéré, imposant au juge de répondre aux moyens contenus dans ses écritures (sic) ;
«Alors qu'en se refusant à rabattre son délibéré la Cour a violé les droits de la défense et dénaturé les faits de la cause ;
«Alors que, de plus fort, l'arrêt attaqué n'a pas considéré la nature particulière des travaux en question, s'agissant d'un chantier ouvert sur l'ordre de la commune ;
«Défaut de motifs
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