Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Anonyme des Brasseries du Cameroun
C/
Essim Jackson
ARRET N° 72/S DU 24 SEPTEMBRE 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1991 par Maître Epie Eyoh, Avocat à Yaoundé ;
Sur le deuxième moyen préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26/08/1972 ; Non-réponse aux conclusions ;
En ce que,
Le juge d'appel a estimé que « le premier juge a sainement apprécié les éléments de la cause et a fait une exacte application de la loi » ;
Alors que par conclusions du 27/03/1990, la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun a, outre les développements faits en instance sur le caractère légitime du licenciement en cause, sollicité de la Cour d'Appel de « Dire et juger que l'appréciation de l'employeur sur la manière dont le travailleur s'acquitte des fonctions qui lui sont confiées est souveraine de telle manière que les juges de fond ne sauraient substituer leur appréciation à la sienne ; »
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le chef de demande sus-visé au demeurant non présenté devant le premier juge a été formulé dans les conclusions déposées en appel ;
Attendu que le juge d'appel en se bornant à déclarer dans l'arrêt querellé que « le premier juge a sainement apprécié les éléments de la cause et a fait une exacte application de la loi, » n'a pas répondu aux conclusions dont s'agit ;
D'où il suit que, le juge d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision encourt donc la cassation ;
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