Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mbarga Mbazoa Marie

C/

Etat fédéral du Cameroun

ARRET N° 72 DU 24 MAI 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 décembre 1972 par Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, alinéa 2, et 37, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut et contrariété de motifs ;

« En ce que sur le refus de considérer comme abusif le licenciement de Mbarga Mbazoa Marie, l'arrêt attaqué a prétendu s'approprier les motifs du premier juge, bien que l'arrêt attaqué invoque le manque d'efficacité des pièces produites par Mbarga Mbazoa Marie pour justifier de son refus d'accepter la mutation dont elle était l'objet ;

« Alors que le premier juge -avait considéré tout bonnement » l'inaptitude « au service révélée par les certificats médicaux produits par Mbarga Mbazoa Marie »

Attendu que le premier juge comme le juge d'appel ont estimé qu'aucun abus de droit ou légèreté blâmable constituant faute n'étaient établis à l'encontre de l'Etat dans l'exercice de son droit de mutation ou de rompre unilatéralement le contrat de travail existant entre lui et la dame Mbarga en cas de refus d'acceptation de la mutation proposée ; que si le premier juge fondait sa décision sur l'inaptitude physique de dame Mbarga, le juge d'appel, plus nuancé, considérait que cette inaptitude n'était pas suffisamment établie par les certificats présentés et en l'absence de tout examen fait par un médecin du personnel ; qu'il n'y avait là aucune contradiction essentielle, et que l'un et l'autre ont, à bon droit, admis que le refus opposé par dame Mbarga à la décision de mutation du ministère des Forces armées, justifiait la rupture unilatérale du contrat de travail, dame Mbarga étant remplie des droits auxquels elle pouvait prétendre dans ce cas ; indemnités de licenciement, préavis et congés payés ;

D'où il suit que le premier moyen manque en fait :

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, alinéa 2, 37, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 41 de la loi n° 67-LF-6 du 2 juin 1967 ;

« En ce que le premier juge s'est contenté de décider qu'il n'y avait pas licenciement abusif tout en constatant formellement le bien-fondé de la réclamation de Mbarga Mbazoa Marie ;