Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Directeur des Etablissements Gortzounian
C/
Ndongue Gaston
ARRET N° 72/S DU 16 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 février 1994 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur la première branche amendée du premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre les motifs, contrariété entre les motifs et le dispositif ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge qui bien qu'ayant déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail et pour licenciement comme n'ayant pas été soumises au préalable de conciliation a néanmoins alloué des indemnités sur ces points ;
Le jugement n°421/Soc du 18 juin 1990, du Tribunal de Grande instance du Moungo qui rejette d'abord la demande de dommages-intérêts pour n'avoir pas été soumise au préalable de la tentative de conciliation obligatoire, fait par la suite droit à la même demande, exposant ainsi l'arrêt confirmatif à la cassation ;
En effet, le jugement susvisé énonce d'une part ce qui suit:
«Sur la non délivrance du certificat de travail et les dommages-intérêts de 5.500.000 francs ;
« Attendu que le demandeur sollicite que lui soit alloué (sic) les sommes respectives. de 2.000.000 francs pour la non délivrance de certificat de travail et pour avoir été abusivement licencié ;
« Qu'il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables pour n'avoir pas été soumises au préalable de la conciliation devant l'Inspecteur de travail... » ;
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