Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kweya Christophe

C/

Ministère Public et Kenne Etienne

ARRET N°71/P DU 16 JANVIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 17 septembre 1984 ;

Sur le moyen préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que l'arrêt querellé n'a répondu à aucun chef des conclusions de l'appelant, s'étant borné à confirmer le jugement entrepris ;

Pour n'avoir pas répondu aux revendications aussi bien principales que subsidiaires de l'appelant l'arrêt querellé n'est pas motivé (cf. dispositif conclusions du 18 juillet 1983) ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Que de jurisprudence constante, l'omission de répondre aux conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats, équivaut au défaut de motifs et entraîne la cassation de l'arrêt ;

Attendu que dans le dispositif des conclusions en date du 18 juillet 1983, déposées en cause d'appel Maître Siewe, conseil du prévenu, demandait au juge du second degré, de relaxer Kweya Christophe des fins de toutes poursuites pénales pour cas fortuit, cause d'exonération totale de la responsabilité au sens de l'article 77 du code pénal ;

Subsidiairement : «Au cas où la Cour ayant relaxé le prévenu des fins de toutes poursuites pénales pour cas fortuit estimerait indemniser les ayants-droits de la victime sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, prendre acte du fait que la victime était une aliénée ; en conséquence, débouter la partie civile de sa demande en vertu du principe «Nemo auditur» ou tout au plus lui allouer un franc symbolique de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral par elle subi» ;