Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nya Tomni Jean
C/
Djiele Ignace
ARRET N°71/CC DU 22 AVRIL 1982
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 119 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que pour retenir la responsabilité de Nya Tomni Jean dans la démolition du mur de soutènement de Djiele Ignace et condamner le premier à payer au second la somme de 600.000 francs l'arrêt confirmatif attaqué (en ce qui concerne l'exposant) énonce notamment, pour donner une base légale à sa décision :
«Considérant que la responsabilité de Nya Tomni Jean résulte également des mêmes pièces du dossier, procès-verbal de constat du 8 novembre 1972 de Maître Penda Paul et procès-verbal de constat du 6 janvier 1973 de Bebey Jacques, ingénieur des travaux publics» ;
«Alors que de ce procès-verbal d'expert, il ne ressort nulle part que celui-ci a prêté le serment prescrit par la loi, cette formalité étant substantielle et son inobservation entraînant la nullité d'ordre public du rapport d'expertise ;
«Cette pièce a été déterminante, l'arrêt dont pourvoi a arrêté le quantum du préjudice subi par le sieur Djiele Ignace en principal, conformément à l'évaluation du rapport d'expertise, lequel quantum représentant la démolition complète et réfection du mur de soutènement (rubrique 2 du rapport du sieur Bebey) a été alloué intégralement au demandeur ;
«Le juge est tenu de déclarer d'office nul et de nul effet un rapport d'expertise fait sans que l'expert ait au préalable, prêté le serment de la loi, sauf dispense des parties que doit mentionner le rapport ou la décision intervenue à la suite de cette expertise ;
«La Cour suprême, de jurisprudence constante, exerce un pouvoir de contrôle sur l'inobservation de la formalité substantielle et préalable de la prestation de serment par un expert nommé par le Tribunal ; et la nullité de l'expertise ainsi que le jugement subséquent qui aura appui sur ce rapport entaché de nullité peut être soulevée pour la première fois devant la Cour suprême» ;
Attendu que si la prestation de serment est une formalité substantielle de l'expertise qui doit être observée à peine de nullité, celle-ci n'est pas d'ordre public ; qu'elle peut être couverte par l'acquiescement même tacite des parties ; qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond et ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour suprême ;
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