Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socada
C/
Yoette Ndende Robert
ARRET N° 71/S DU 23 MAI 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 22 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Yoette Ndende Robert, déposé le 12 septembre 1984 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale - vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de reproduire les dispositifs des conclusions prises par les parties devant la Cour d'Appel les 13 avril et 11 mai 1983 ;
Alors que l'article 214 du Code de procédure dispose qu'en dehors des autres règles propres à l'appel, les autres règles concernant les Tribunaux de Première instance seront observées devant les Cours d'Appel, au nombre de ces règles figure l'obligation faite par l'article 39 du Code de procédure au juge du fond de faire reproduire entre autres les dispositifs des conclusions et les dispositifs des jugements ou arrêts ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 39, 214 du Code de procédure civile et commerciale et 164 (3) du Code du travail ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour Suprême que tout jugement ou arrêt, doit, à peine de nullité, reproduire dans ses qualités le dispositif des conclusions régulièrement déposées par les parties ;
Attendu qu'en l'espèce les parties ont déposé devant la Cour d'Appel de Garoua des conclusions datées des 13 avril et 11 mai 1983 ;
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