Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La SIPEC
C/
Mbella Charles
ARRET N° 71 DU 17 JUILLET 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Jean-Claude Ninine, avocat à Douala, déposé le 5 mai 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, de .1a violation des articles 165 alinéa 1er du Code du travail du 12 juin 1967, et 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance de motifs ensemble violation de l'article 1317 du Code civil ;
Sur la première branche :
En ce que l'arrêt fait produire effet à un jugement nul comme rendu sans le concours des assesseurs et qui ne pouvait de ce fait, servir à faire courir le délai d'appel à l'encontre des parties, sans s'attacher à vérifier si, comme indiqué par le jugement frappé d'appel, celui-ci avait été régulièrement composé conformément à l'article 143, paragraphe 3 du Code du travail ;
Mais attendu que le délai pour interjeter appel d'un jugement du tribunal du travail est de quinze jours à compter du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire ;
Attendu que l'arrêt qui a, à bon droit, déclaré irrecevable, les appels relevés en l'espèce par les parties, n'avait pas à se prononcer sur le fond de l'affaire ; qu'il ne saurait dès lors être vicié par l'absence de motivation concernant la régularité du jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen manque en fait autant qu'il est non fondé ;
Sur la seconde branche :
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