Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bitogol Paul
C/
Société Socca
ARRET N° 71/S DU 14 MAI 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 mai 1997 par Maître Tchoungang, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — manque de base légale, dénaturation des faits, insuffisance de motifs ;
En ce que,
« Attendu que l'arrêt de la Cour énonce notamment que « en l'espèce et dans le cadre de l'organisation souveraine de son entreprise dont jouit l'employeur celui-ci avait déjà choisi ceux des postes susceptibles d'être soumis à la compression; les critères retenus par l'article 43 alinéa 2 ci-dessus évoqués étaient sans intérêt (sic) encore comme il vient d'être démontré et admis plus haut que le demandeur ne s'est jamais opposé à la mesure de redressement envisagé » ;
«Mais attendu qu'en motivant ainsi sa décision la Cour n'a pas apprécié les faits tels qu'ils se sont produits et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
«Attendu que l'affirmation selon laquelle le demandeur au pourvoi aurait acquiescé la mesure prise en son encontre est fausse ;
«Qu'il est constant qu'une décision de compression de l'employeur ne peut être contestée par l'employé ;
«Que la Cour Suprême a dans son arrêt n°125/S du 13 août 1985 entériné cette évidence « alors et surtout que s'il s'agissait de l'application de l'article 43 du Code de Travail, il n'aurait servi à rien que le salarié conteste... » ; ne pas pouvoir s'opposer à cette mesure, mais les premiers juges ont conclu que cet «acquiescement » renforçait le droit de l'employeur d'écarter les critères posés par l'article 43 alinéa 2 lorsqu'il les considérait dans ses intérêts pour l'organisation de son entreprise ;
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