Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam

C/

Nzonyi Clément

ARRET N°70/P DU 8 DECEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le pourvoi formé le 29 juin 1980 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de l'Ouest contre l'arrêt n°53/Cr rendu le 29 juin 1980 par ladite Cour ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour était assisté de Monsieur Joseph Tella, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant les juridictions répressives sans exception, stipule en son alinéa 1er:

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre, des formalités d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité de la décision concernée ;

Que par suite, pour s'être borné à énoncer, sans la moindre précision sur l'âge de l'interprète, que pour le jugement en appel de la présente cause, la Cour de Bafoussam, siégeant comme chambre des appels criminels, était assistée de «Monsieur Joseph Tella, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;