Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Dame veuve Atangana née Edoa Françoise

C/

Omgba Paul

ARRET N°70/CC DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 août 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs pour non-réponse aux conclusions ;

En ce que le juge d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné l'expulsion de dame Atangana née Edoa Françoise du terrain revendiqué par Omgba Paul en omettant de répondre à la demande d'enquête formulée par ladite dame, bien que cette demande ait été insérée dans le dispositif de ses conclusions datées du 15 septembre 1981 ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de répondre aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 15 septembre 1981 visées par l'arrêt, dame Atangana née Edoa Françoise avait notamment et formellement sollicité de la Cour «d'ordonner une enquête aux fins d'entendre toute personne susceptible de faire la lumière sur l'acquisition par Atangana du terrain litigieux » ;

Attendu cependant que pour confirmer le jugement ayant ordonné l'expulsion de la demanderesse au pourvoi des lieux en discussion, l'arrêt attaqué déclare laconiquement :

« Considérant que tant dans sa requête que devant la barre, dame Atangana née Edoa Françoise n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ... qu'il échet en conséquence ... de confirmer le jugement entrepris » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 15 septembre 1981 de dame Atangana née Edoa Françoise n'avaient pas été déposées devant le premier juge, le juge du second degré s'est abstenu de répondre aux conclusions régulièrement soumises à son examen ;