Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Mory et Cie

C/

La Concorde

ARRET N°70/CC DU 23 JUIN 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 octobre 1989 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer le jugement entrepris, dont il a adopté les motifs, alors que tant dans sa requête d'appel que dans ses conclusions postérieures, la demanderesse au pourvoi a réitéré deux exceptions fondées sur les articles 105 et 106 du code de commerce et auxquelles le premier juge n'avait pas apporté une réponse pertinente et suffisante ;

Attendu que pour rejeter les exceptions soulevées par la société des établissements Mory et Compagnie, et liées aux articles 105 et 106 du code de commerce, le jugement du Tribunal de Grande instance de Douala, que confirmait l'arrêt attaqué énonce :

«Attendu que si, comme le soulignent les conseils de la Socopao et de la Mory l'expertise effectuée par les commissaires aux avaries réunis n'était pas contradictoire, il n'en demeure pas moins que cette expertise constitue un élément de preuve utile à la formation de la conviction du Tribunal sur l'existence du préjudice dont la réparation est demandée ;

«Attendu en ce qui concerne le caractère tardif prêté à l'action en justice que cette exception n'est pas justifiée ; qu'en effet, il résulte de la lecture des pièces produites, notamment du bordereau de livraison de la Mory et du rapport d'expertise, que la marchandise a été livrée au destinataire le 17 août 1977 et l'expertise demandée le même jour ; qu'ainsi le délai de trois jours pour formuler la protestation a été respectée» ;

Attendu que cette motivation est critiquée dans la requête d'appel en date du 20 octobre 1984 de la Société Mory, dont la teneur est ci-après reproduite :

«Attendu... que le Tribunal n'a pas répondu aux objections soulevées par la société Mory, lesquelles objections devaient nécessairement entraîner sa mise hors de cause ;