Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Cocam
C/
Papas Christos
ARRET N°70/CC DU 22 MAI 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 septembre 1977 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs et manque de base légale — dénaturation des faits de la cause — non-réponse aux conclusions ;
En ce que, le juge d'appel dispose que « comme on le voit il n'a jamais été question de la jonction de la présente procédure avec une autre qui opposera la Cocam à Papas et Capetanakis... qu'ainsi le premier juge ne pouvait statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé » ;
Alors que, l'on ne saurait nier qu'il ait été question de jonction dans la procédure en cause puisque les conclusions du 19 septembre 1974 de Cocam commencent par dire qu'il échet de joindre les procédures et que sur ces conclusions le premier juge a estimé nécessaire de statuer que cette question en disant justement « qu'il n'y a pas lieu à jonction de procédure » et cela pour refuser la compensation de créances demandée par Cocam ;
Attendu que contrairement aux assertions du mémoire ampliatif, il n'a jamais été demandé au juge de première instance la jonction de la présente procédure avec une autre qui opposera la Cocam à Papas et Capetanakis ;
Que c'est conséquemment que l'arrêt critiqué a décidé à cet égard et à juste titre :
« Considérant qu'il est reproché au premier juge de n'avoir pas ordonné la jonction entre la procédure résultant de la demande de Papas et celle introduite par la Cocam contre Papas et Capetanakis ;
«...Que dans ses écritures du 19 septembre 1974, la Cocam a conclu contre Papas et Capetanakis, ce dernier n'étant nullement demandeur ; que dans lesdites écritures, la Cocam, après avoir exposé qu'elle-même était créancière de Papas et Capetanakis pour un montant de 2.827.029 francs terminait ainsi ses conclusions ;
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