Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Simo Thomas

C/

Ngosse Jean et autres

ARRET N°70/CC DU 11 AVRIL 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 avril 1986 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt critiqué a statué sur des conclusions dont la Cour d'Appel n'était pas saisie, ledit arrêt reproduisant dans ses qualités le dispositif de conclusions attribuées aux intimés, mais dont il ressort qu'elles avaient été déposées devant le premier juge, et non pas en appel, et ne pouvaient, de ce fait, être prises en considération par le juge d'appel ;

Attendu qu'il résulte du dossier que les défendeurs au pourvoi ont déposé en instance d'appel des conclusions conjointes en date du 3 septembre 1984, assorties de rectifications manuscrites mais incohérentes sur la juridiction destinataire ;

Que cependant, la date desdites écritures établit à suffire qu'elles étaient bien destinées à la Cour d'Appel de Bafoussam ;

Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen de cassation manque en fait ;

Sur la seconde branche du moyen substitué prise de la violation du texte susvisé, insuffisance de motifs, excès de pouvoirs et manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel a statué au fond du litige, après avoir rejeté l'exception préjudicielle soulevée par Simo Thomas et liée à la validité de l'arrêté n°609/MINFI/DO/AD/D01 du 6 avril 1978, qui avait déchu le demandeur au pourvoi de ses droits sur les lieux, et que ce dernier avait attaqué en nullité devant la Chambre Administrative de la Cour suprême ;