Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mme Kamgang née Mafo Jeanne
C/
Ministère Public et Kamgang Jean Paul
ARRET N°7/P DU 7 NOVEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 20 janvier 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble manque de base légale, en ce qu'aux termes du texte susvisé toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, l'inobservation de ces dispositions entraîne une nullité d'ordre public ;
Or pour retenir la demanderesse au pourvoi dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué relève simplement :
«Considérant que contrairement à l'opinion du premier juge il résulte du dossier et des débats preuve suffisante de culpabilité contre Mme Kamgang née Mafo Jeanne d'avoir commis les délits d'abandon de foyer conjugal et blessures légères à elle reprochés» ;
Alors que le second juge devait se livrer à une véritable critique de la première décision pour faire ressortir tant les éléments de fait que de droit qui l'ont déterminé à réformer la décision entreprise ;
Pour ne s'être arrêté qu'à une argumentation généralisante et lapidaire, l'arrêt ne permet pas de voir en quoi les éléments des infractions visées sont réunis et partant, la haute juridiction ne pouvant exercer son contrôle relativement à l'application de la loi , encourt cassation ;
Attendu qu'en effet le juge d'appel, en retenant dame Kamgang née Mafo Jeanne dans les liens de la prévention sur la base de la seule énonciation sus-évoquée de son arrêt, alors qu'il n'a pas établi par des motifs propres les éléments constitutifs des infractions reprochées à la prévenue, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
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