Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Alhadji Cherif Boukar
C/
Biao-Cameroun
ARRET N°7/CC DU 3 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 4 février 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi — Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 6 mai 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué, qui a reproduit avec minutie les arguments de la Biao a omis de reproduire ceux de Alhadji Cherif Boukar ; il n' par conséquent pas répondu aux arguments contenus dans ses conclusions, notamment sur la compétence du juge des référés, la disproportion entre les objets saisis et le montant de la créance pour la garantie de laquelle la saisie a été opérée, la non justification de l'insolvabilité du saisi... ;
Alors que la non-réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions devant la Cour d'Appel en date du 27 mars 1982, Alhadji Cherif Boukar, sous la signature de Maître Bobo Hayatou, son conseil, demandait :
« Voir rejeter purement et simplement la requête d'appel de Biaoc ;
« Voir subsidiairement confirmer la décision entreprise sur la garde des biens saisis, l'arrêt attaqué a suffisamment répondu aux conclusions, alors surtout qu'il énonce :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement