Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nzalli Marcel

C/

Boulangerie « Le Peuple »

ARRET N° 7/S DU 30 NOVEMBRE 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Tang Ndombo, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 novembre 1987 ;

Sur le premier moyen de cassation complété pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, portant organisation judiciaire, 160 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le licenciement légitime sans toutefois expliquer en quoi consiste cette légitimité ; par ailleurs le même arrêt tout en écartant les dommages-intérêts, a accordé les indemnités de préavis, de congé, de licenciement, de certificat de travail et a passé sous silence, les autres prétentions à savoir le reliquat de salaire et la gratification. En omettant sciemment de faire cas de ces sommes qui avaient pourtant été accordées par le premier juge, la Cour d'Appel a statué infra petita et a excédé ses pouvoirs en accordant des indemnités de certificat de travail non prévues par la loi ;

Attendu que tout arrêt doit contenir des motifs propres justifier la réformation du jugement qu'il infirme et que toute décision judiciaire non motivée en fait et en droit est frappée d'une nullité d'ordre public ;

Attendu que pour condamner la Boulangerie « Le Peuple » à délivrer un certificat de travail et à payer à Nzalli Marcel la somme de 376.028 francs à raison de 25.310 francs de préavis, 9.087 francs d'indemnité de licenciement, 10.101 francs de congé, 6.220 francs de reliquat de salaire et 300.000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement dont infirmation énonce :

«Attendu que le défaut de la partie défenderesse laisse supposer qu'elle n'a aucun argument à opposer aux allégations de Nzalli Marcel » ;

Attendu que pour infirmer ledit jugement l'arrêt attaqué se borne à énoncer : « Considérant que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de condamner la Boulangerie « Le Peuple » à payer à Nzalli Marcel, préavis (25.310 francs) congé (10.101 francs) indemnité de licenciement (9.087 francs) certificat de travail (25.310 francs). Considérant que le licenciement du demandeur est légitime, qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif »;

Attendu qu'il résulte des énonciations précitées de l'ai-rit infirmatif querellé, d'une part, que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif justifiant l'infirmation du jugement motivé entrepris, d'autre part, que ledit arrêt se contredit en confirmant partiellement les dispositions du jugement relatives aux indemnités de préavis, de congé et de licenciement, d'autre part enfin, que cet arrêt a excédé ses pouvoirs en condamnant l'employeur à payer 25.000 francs d'indemnité de certificat de travail non prévue par la loi alors surtout qu'aux termes de l'article 160 du Code de travail « les jugements du Tribunal de première instance sont définitifs et sans appel lorsqu'il sont afférents à des demandes de certificat de travail» ;