Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Riou Raymond
C/
Sara Marty
ARRET N° 7 DU 30 NOVEMBRE 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1972 par Me Danglernont, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de la viola-don de la loi, violation des articles 1134 et 1135 du Code civil sur les conventions ;
En ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître la qualité de travailleur expatrié à Riou Raymond ;
Alors que selon la lettre d'engagement il était recruté pour assurer le remplacement du personnel bénéficiant de cette qualité avec des avantages sociaux correspondant à ceux qui sont accordés aux travailleurs expatriés en matière de logement et de frais médicaux ;
Attendu qu'en énonçant : « que Riou Raymond le 10 septembre 1968, est uniquement régi, en ce qui concerne les congés payés, par les dispositions des articles 96 et suivants du Code du travail applicable depuis le 1er octobre 1967 et par celles du décret n° 68-DF-254 du 10 juillet 1968 applicables depuis le 1er août 1968, en l'absence d'une disposition plus favorable de la lettre d'engagement qui ne traite pas de la question des congés payés... que vainement Riou Raymond, en se prévalant de la qualité d'expatrié, prétend avoir droit à un congé calculé sur la base de cinq jours par mois de service effectif, que, même en lui reconnaissant la qualité d'expatrié qu'il n'a d'ailleurs pas établie, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'article 2-1° de l'arrêté du 5 novembre 1956 déterminant les modalités d'application de la loi du 27 mars 1956 modifiant le régime des congés payés, selon lequel le travailleur acquiert droit au congé payé à raison d'un minimum de cinq jours de congé par mois de service effectif dans les cas visés à l'article 95 paragraphe 3 de la loi du 15 décembre 1952 : que cet arrêté du 5 novembre 1956 a été expressément abrogé par l'article 5 du décret n° 68-DF-254 pour compter du er août 1968, c'est-à-dire antérieurement à l'engagement de Riou Raymond (10 septembre 1968) ; que l'appelant ne peut donc faire état d'un droit acquis » le juge d'appel a, à bon droit, confirmé le jugement entrepris qui avait rejeté la prétention de Riou Raymond de bénéficier du régime des congés des expatriés ; que, ce faisant, non seulement il n'a pas violé les textes visés au moyen, mais en a au contraire fait une stricte application comme aussi des dispositions du Code du travail, donnant ainsi une base légale à sa décision qui est suffisamment motivée ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 41 du Code du travail ;
En ce qu'il n'a pas ordonné d'enquête sur les causes et circonstances du licenciement ;
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