Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 68-DF-254 Portant modalités d'application du régime des congés payés.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
VU la Constitution du 1er Septembre 1961;
VU la loi n° 67/LF/6 du 12 Juin 1967 portant Code du Travail du Cameroun, plus particulièrement en ses articles 96, 97, 99 et 100;
VU le décret n° 68/DF/200 du 24 Mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail;
VU l'avis exprimé par le Conseil National du Travail en sa séance du 12 Juin 1968;
DECRETE :
Art. 1ER — Le droit au congé du travailleur s'apprécie sur une période de référence qui s' étend du jour de son embauche ou de son retour du précédent congé au jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.
Art. 2 — 1. Dans la mesure où l'exige la bonne marche du service l'entrée en jouissance du congé peut être retardée ou anticipée d'une période qui, sauf accord du travailleur intéressé ou fermeture annuelle de l'établissement ou d'une partie d'établissement (atelier, magasin, service), ne peut excéder trois mois.
2. A la demande du travailleur l'entrée en jouissance du congé prévu à l'article 99, paragraphe 1, du Code du Travail peut être reportée au terne d'une période plus longue qui ne peut toutefois excéder deux années de service effectif.
Art. 3 — En cas de fractionnement au congé, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement