Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Moudio Nguilla Hilaire

C/

Monney Mbedi Pierre

ARRET N°7/L DU 3 NOVEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 avril 1983 ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi, de la fausse interprétation de l'effet dévolutif de l'appel, de l'excès de pouvoir, ensemble violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que le moyen est ainsi développé :

«Les défendeurs au pourvoi en concluant à la confirmation du jugement ont acquiescé à celui :

«Seuls les exposants ont relevé appel pour s'entendre reconnaître seuls héritiers ;

«En l'absence de tout autre appel, la Cour n'avait que deux solutions, soit déclarer l'appel fondé, soit confirmer le jugement ;

«Alors que, en évoquant toute la cause, alors que les parties adverses avaient conclu à la confirmation du jugement qui déclarait cohéritiers les exposants, la Cour d'Appel a statué «ultra petita» et a, sans aucun doute, commis un excès de pouvoir» ;

Attendu que les juges d'appel ne doivent statuer que dans les limites tracées par les appelants et ne doivent accorder que ce qui leur est demandé dans lesdites conclusions sous peine de priver de base légale leur décision et de commettre un excès de pouvoir;