Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Diwotto Emmanuel

C/

SOCOPAO

ARRET N° 7 DU 27 NOVEMBRE 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juin 1975 par Me Sendé, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Vu le mémoire en défense déposé le 20 août 1975 par Me Bonnard, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation invoqué « pris de l'absence de base légale » ;

«En ce que la Cour suprême ne dispose d'aucun moyen de vérification du bien fondé de motif de renvoi par la SOCOPAO de son employé ;

«Ou en d'autres termes, la preuve du vol d'heures supplémentaires, fondement de la décision de renvoi n'est pas rapportée » ;

Attendu d'une part que ce moyen n'énonce pas quel texte de loi a été violé ou faussement appliqué, et ce au mépris des dispositions de l'article n° 2 du décret n° 60-33 du 22 février 1960 modifié par le décret n° 60-238 du 14 décembre 1960 toujours en vigueur et en vertu de l'article 18-2 de l'ordonnance n° 72-6 du 26 août 1972 ;

Attendu d'autre part qu'il tend à un nouvel examen des faits de la cause souverainement appréciés par le juge du fond ;

Attendu enfin, et au surplus, qu'en énonçant :