Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Diwotto Emmanuel
C/
SOCOPAO
ARRET N° 7 DU 27 NOVEMBRE 1975
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juin 1975 par Me Sendé, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Vu le mémoire en défense déposé le 20 août 1975 par Me Bonnard, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation invoqué « pris de l'absence de base légale » ;
«En ce que la Cour suprême ne dispose d'aucun moyen de vérification du bien fondé de motif de renvoi par la SOCOPAO de son employé ;
«Ou en d'autres termes, la preuve du vol d'heures supplémentaires, fondement de la décision de renvoi n'est pas rapportée » ;
Attendu d'une part que ce moyen n'énonce pas quel texte de loi a été violé ou faussement appliqué, et ce au mépris des dispositions de l'article n° 2 du décret n° 60-33 du 22 février 1960 modifié par le décret n° 60-238 du 14 décembre 1960 toujours en vigueur et en vertu de l'article 18-2 de l'ordonnance n° 72-6 du 26 août 1972 ;
Attendu d'autre part qu'il tend à un nouvel examen des faits de la cause souverainement appréciés par le juge du fond ;
Attendu enfin, et au surplus, qu'en énonçant :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement