Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Crevettes du Cameroun

C/

Ndze Tango Denis

ARRET N° 7/S DU 22 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 3 avril 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala pour le défendeur, déposé le 5 juillet 1985;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, insuffisance de motifs ;

En ce que,

La Cour d'Appel a estimé dans l'arrêt querellé, qu'il y avait lieu, en adoptant les motifs du premier juge, de confirmer le jugement entrepris ;

Or, le premier juge a fondé sa condamnation sur le fait;

« Que bien que régulièrement citée, la Société défenderesse, qui est représentée par deux conseils, n'a pas cru devoir verser ses conclusions aux débats « et que cela prouve plus qu'a suffire que les allégations du sieur Ndze sont fondées » allant même jusqu'à affirmer que ce défaut de conclure était équivalent à de la mauvaise foi ;

Or en cause d'appel, la demanderesse au pourvoi a conclu à deux reprises au fond, aux audiences du 5 novembre 1982 et du 5 août 1983 en critiquant en détail les allégations de la partie adverse. Dans ses conclusions du 5 novembre 1982, elle écrivait même ;