Cour Suprême du Cameroun,
-------
AFFAIRE:
Biboum Youmba David
C/
Ministère Public et Hiobi André, Batamack Nlend Jean-Luc
ARRET N°7/ DU 14 OCTOBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 février 1990 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
« En ce que tout en spécifiant que les dommages-intérêts auxquels le demandeur au pourvoi a été condamné à payer au sieur Hiobi André sont plus importants que le préjudice réellement subi, l'arrêt attaqué a néanmoins maintenu la peine édictée à l'encontre de Biboum Youmba David » ;
« Or, en réduisant sensiblement le quantum des dommages-intérêts alloués à Hiobi André l'arrêt querellé n'a pas spécifié si ceux-ci correspondaient toujours à la réparation de l'infraction initialement retenue par le premier juge, ce qui aurait eu par contre-coup une incidence sur la peine dont s'agit » ;
« Il résulte pourtant des termes du texte visé au moyen que toute décision de judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier en fait et en droit à peine de nullité » ;
« En amendant le jugement entrepris quant aux intérêts civils, notamment à la somme de 110.000 francs, tout en confirmant ladite décision en toutes ses autres dispositions, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont insuffisants, ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur sa régularité » ;
« C'est curieusement que la Cour d'Appel de Douala a omis de préciser les circonstances ayant influencé sa décision sur le maintien de la peine prononcée contre Biboum, alors que le préjudice l'ayant générée n'était pas aussi réel que l'avait présumé le juge d'instance » ;
Attendu que c'est en vain que, dans les développements qui précèdent, l'on rechercherait le lien juridique établi par le demandeur au pourvoi entre le quantum de la peine et celui des dommages-intérêts ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement