Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Teuguia Gabriel

C/

Etat du Cameroun (Ministère de la Justice)

ARRET N° 7/A DU 13 MAI 1982

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 avril 1978 ;

Vu l'article 19 alinéa 4 de la loi n°69-LF-1 du 14 juin 1969 fixant la composition, les conditions de saisine et la procédure devant la Cour Fédérale de Justice ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, en vigueur au moment de la saisine de la Chambre Administrative, que le recours est formé, à peine de forclusion, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux adressé le 7 décembre 1974 au Ministre de la Justice a été rejeté par lettre n°G-2020/DAG/MJ du 25 janvier 1975 de cette autorité ;

Que le contenu de ladite lettre a été notifié le 27 janvier 1975 à Teuguia Gabriel ;

Qu'ainsi l'intéressé avait jusqu'au 25 mars 1975 à minuit pour saisir la Chambre Administrative de son recours ;

Attendu qu'il résulte toujours des pièces du dossier que le recours contentieux de Teuguia Gabriel a été introduit par requête du 25 juin 1975 reçue le même jour au greffe de la Chambre Administrative sous le n°298 ;

Qu'aux termes du texte visé ci-dessus le requérant était forclos à cette date, qu'il échet de confirmer le jugement attaqué ;