Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Che Company
C/
Ngnitedem Louis
ARRET N° 7/S DU 10 DECEMBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1991 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, défaut e motifs, développé comme suit :
«Discussion : l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
«Le juge d'appel n'apporte aucune réponse même implicite aux conclusions de l'exposante en date du 6 octobre 1984 dans lesquelles elle avait demandé à la Cour de :
«Dire et juger que Monsieur Ngnitedem a régulièrement bénéficié de ses congés payés puisqu'il prétend avoir versé les décisions des congés devant le premier juge ;
«Dire et juger que Monsieur Ngnitedem ayant démissionné il ne saurait prétendre avoir droit au préavis ;
«Mais la Cour d'Appel n'a curieusement pas répondu aux conclusions de l'exposante sur ces points précis que les premiers juges ont également étudiés ;
«Alors que,
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