Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ngassa Christine
C/
Tchakounte André
ARRET N°7/L DU 10 DECEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala , Avocat à Yaoundé, déposé le 1er juillet 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Muna pour le défendeur, déposé le 28 novembre 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 alinéa 1 et de l'article 18 alinéa (f) du décret du 19 décembre 1969, fixant l'organisation et la procédure devant les juridictions traditionnelles, non-énonciation de la coutume appliquée — ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut de motifs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confié la garde de deux enfants de sexe masculin à leur père sans donner les raisons qui ont motivé cette garde, ni tenir compte de l'intérêt des enfants, ni énoncer la coutume appliquée ;
Mais attendu qu'il résulte d'une abondante jurisprudence de la Cour de céans que l'attribution de la garde des enfants est une question de fait dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la haute juridiction, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Qu'au surplus pour la répartition des enfants issus des oeuvres des époux, alors qu'elle n'y était point tenue la Cour d'Appel énonce :
«Considérant que l'éducation d'une fille requiert une attention et des soins particuliers ; qu'il convient d'attribuer la garde de la jeune Tchoukeu Nadège à sa mère jusqu'à l'âge de 12 ans ;
«Que les deux enfants de sexe masculin doivent être confiés à leur père Tchakounte» ;
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