Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Noukahoua Philippe
C/
Mvogo Ada François
ARRET N°69/CC DU 6 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 août 1982 ;
Sur le troisième moyen de cassation pris en sa première branche de violation de la loi — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - dénaturation des faits et documents de la cause ;
« En ce que...le jugement confirmé considère que le prix de la vente n'a pas été entièrement payé par le demandeur au pourvoi, alors que l'acte notarié produit aux débats et versé au dossier, qui est un acte authentique ... énonce que l'intégralité du prix a été perçue par le vendeur Mvogo Ada François» ;
Attendu que la dénaturation d'un document de la cause équivaut à un défaut de motifs et constitue un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce : « Attendu que dans ses conclusions du 4 juillet 1979, Mvogo Ada François, demande la résolution de la vente aux torts de Noukahoua ;
« Attendu que cette demande est pertinente ;
« Que la résistance de Noukahoua à payer le prix convenu et à se comporter en ravisseur annule le contrat des parties » ;
Attendu qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente n°7839 du 13 avril 1977 dressé par Maître Mboudou Ahanda, notaire à Yaoundé, que Mvogo François a vendu à Noukahoua un immeuble urbain non bâti sis à Yaoundé, au lieu dit Mballa, d'une contenance superficielle de 407 mètres carrés, moyennant le prix de 500.000 francs, « lequel pris l'acquéreur a payé comptant ainsi que le vendeur le reconnaît et lui accorde quittance sans réserve. Dont quittance » ;
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