Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nguende Jean Michel Bernard
C/
Djeukui Joseph
ARRET N°69/CC DU 13 SEPTEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 26 août 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Djeukui Joseph, déposé le 5 novembre 1982 ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et non-réponse aux conclusions ;
Attendu que le moyen est développé comme suit :
« Par arrêt avant dire droit n°56/civ/ADD du 3 juillet 1980, la Cour d'Appel avait ordonné une descente sur les lieux pour procéder à la vérification du cahier appelé « cahier journalier de service » de la Brigade de Bangangté;
« Ni le procès-verbal de descente sur les lieux établi le 20 juillet 1980, ni l'arrêt attaqué ne font nullement état de cette vérification ;
« Alors surtout qu'il avait été conclu par Nguende, le 12 mai 1981 : « qu'il ne ressort nulle part de ce document (procès-verbal de descente sur les lieux) que le « cahier de service » de la Brigade de Bangangté ait été vérifié ; que cette vérification tendait à voir si Maître Nguende avait déposé à ladite Brigade une réquisition de gendarmes aux fins de saisie du véhicule n°OU-909-C qui lui semble reprochée » ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
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